Le CIA doit être proportionnel au temps de travail effectif annuel
Très intéressant, ces jugements des Tribunaux Administratifs de DIJON et LIMOGES au sujet du CIA! Nombre de communes de moins de 50 agents délibèrent, qu’après un certains nombre de jours d’absences, le CIA peut être égal à zéro suite à une décision de l’Autorité Territoriale fondée sur une Délibération illégale qui ne respecterait pas le Décret du 20 Mai 2014. Les juges disent que cette prime ne peut pas être supprimée, quand bien même l’agent aurait été absent pour maladie ordinaire. Les mois où l’agent était présent comptent, et la Collectivité doit donc appliquer la proportionnalité de cette prime, sur la présence effective de l’agent!
CCAS: le Ségur s’applique!
Les Personnels des CCAS ont le droit à la prime mensuelle de 237,65e depuis le 1er avril 2022 (complément de traitement indiciaire). Voici un petit guide pratique pour faire valoir vos droits: Les CCAS sont créés par l’article L123-4 du Code de l’action sociale et des familles (Les CCAS intercommunaux sont visés par l’article L123-4-1).
Le Décret 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics prévoit dans son article 11: « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : […]
4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code ». [revoilà notre CCAS!]
Les cadres d’emplois figurent dans l’Annexe III du Décret:
Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs, cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux, cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, cadre d’emplois des psychologues territoriaux, cadre d’emplois des animateurs territoriaux, cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
Report et acquisition des jours de congés suite à un congé maladie
L’article L3141-5 du Code du Travail précise que: « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: […] 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel ». Le salarié ou le fonctionnaire absent du fait d’un congé maladie, acquiert 2,5 jours de congé par mois (à temps plein). Lorsqu’il est dans l’impossibilité de les prendre au cours d’une année civile donnée, et afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, que cette disposition s’applique en l’absence de droit national et dans la limite de 4 semaines.
Décret temps partiel thérapeutique du 8 novembre 2021
Circulaire de réduction des droits des agents à des jours ARTT en conséquence d’un congé pour raison de santé
Les Décharges d’Activité de Service (DAS) sont cumulables dans la FPT (glissement annualisé), jurisprudence du Conseil d’Etat
NBI (désignations des fonctions éligibles à la Nouvelle Bonification Indiciaire)
Cour Administrative d’Appel de Paris du 29 janvier 2008
Les jours de congé sont décomptés en jours ouvrés, conformément à l’article 1er du Décret daté du 26 novembre 2005 n°85-1250.
Ticket restaurant : travailler une demi-journée ne prive pas nécessairement le salarié du bénéfice d’un ticket restaurant (Arrêt de la Cour de Cassation soc. du 13 avril 2023, n°21-11.322)
L’article R.3262-7 du Code du travail prévoit que: « un même salarié ne peut recevoir qu’un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l’employeur l’a remis ». Il en résulte que l’obtention du titre-restaurant a pour condition que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
Par une décision rendue en 2013, la Cour de cassation avait déjà jugé s’agissant d’un salarié qui travaillait à temps partiel selon un horaire variable comportant des plages fixes et des plages mobiles, qu’il n’y avait pas lieu de distinguer, pour l’attribution du titre restaurant, selon que l’inclusion du repas dans l’horaire de travail journalier « concerne des plages d’horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu’autorise son contrat de travail et qui lui permettent d’intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail » (Cass. soc., 20 février 2013, n°10-30.028).
Autrement dit, pour pouvoir prétendre au bénéfice du titre restaurant, il n’est pas nécessaire que le salarié soit contraint, du fait de son horaire de travail, de prendre son repas sur le lieu de travail, mais il suffit que son horaire de travail lui en en donne la possibilité.
Dans l’affaire en cause, un salarié exerçait ses fonctions sur la base de 36 heures de travail hebdomadaires réparties sur quatre jours et demi (8 heures du lundi au jeudi et 4 heures le vendredi matin), selon un horaire variable comportant des plages fixes et des plages mobiles. La pause méridienne devant être prise sur la plage mobile de 11h15 à 14h et être au minimum de 30 minutes, le salarié réclamait à son employeur l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.
La cour d’appel ayant décidé que le salarié pouvait prétendre à un titre restaurant pour chaque vendredi travaillé, l’employeur s’est pourvu en cassation.
La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond qui ont constaté qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’imposait au salarié d’effectuer ses quatre heures de travail de façon continue et que la circonstance que son horaire journalier du vendredi fût fixé sur une demi-journée n’empêchait pas l’attribution d’un titre-restaurant, dès lors que :
- quelles que soient l’heure à laquelle il commençait et la façon dont il organisait son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur ;
- qu’un repas était bien compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié eût ou non effectivement pris sa pause déjeuner.