Blog juridique

par F.ROLLAND, Juriste syndical, diplômé en Droit du Travail (Univ. Lyon 2).

La 8e chambre du Tribunal administratif de LYON a jugé une affaire sur le refus de paiement de congés payés (TA LYON, 3 avril 2026, n°2407575-8). Il s’agit d’une fonctionnaire territoriale de catégorie A, Madame A.C qui a été placée en congé maladie, puis en disponibilité d’office pour raison de santé. Le Tribunal a condamnée la Collectivité, la Ville d’Ecully, à verser une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant la période allant du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2023, dans les conditions précisées au point 6 du jugement, dont voici l’extrait:

« 6.     Il ressort des pièces du dossier que, du fait de son placement en congé maladie du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2023, puis en disponibilité d’office à compter du 31 janvier 2023, et jusqu’à radiation des cadres le 1er avril 2024, Mme C. a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de congés annuels acquis du 31 janvier au 31 décembre 2022. Compte tenu des règles qui viennent d’être exposées au point 5, elle peut uniquement se prévaloir, sur le fondement de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, d’une part, d’un volume annuel de congés non pris limité à 20 jours par an, d’autre part, elle ne peut en réclamer la prise en compte que dans la limite des congés des années échues dans la période de quinze mois précédant le d’avril 2024, date de son départ à la retraite. Par suite, Mme C. est fondée à soutenir qu’en refusant de lui verser une indemnisation au titre des congés annuels non pris pendant cette période, qui doivent être limités à vingt jours par an au regard des dispositions précitées, le centre communal d’action sociale d’Ecully a méconnu les objectifs précis et inconditionnels de la directive précitée. »


Analyse juridique

Les Principes Généraux du Droit peuvent s’appliquer aux fonctionnaires sur certaines dispositions du Code du travail (SMIC, 4e partie du Code du Travail etc.). Ainsi, l’article L3141-19-1 du Code du travail précise que le salarié doit pouvoir utiliser les congés acquis, et que le délai de report est de 15 mois après la fin de période d’acquisition. Or, la mise en disponibilité unilatérale décidée par le CCAS d’Ecully, ne permettait pas à l’Agent de pouvoir disposer librement de ses congés annuels. Le CCAS a donc privé l’Agent de 24,5 jours de congés annuels, sous prétexte que les 15 mois après la période d’acquisition seraient écoulés. C’était l’argument du cabinet Conseil de la Collectivité qui pensait jouer la montre contre cet Agent, et donc profiter d’une forclusion. Or, cette règle de droit confirmée par le Conseil d’Etat (avis consultatif, 13 mars 2024) a été prise pour les salariés de droit privé qui ne connaissent pas le placement en disponibilité d’office. Cette disponibilité d’office a pour conséquence de priver le fonctionnaire de disposer librement de ses congés annuels, si une décision de mise en disponibilité est actée par l’Administration, de sa propre initiative. Les fonctionnaires ne doivent pas être moins bien traités que les salariés du privé. Madame A.C. a été en congé maladie pendant 11 mois, puis placé en disponibilité d’office pour raison de santé. Afin d’assurer le respect des dispositions de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines, prévue par cet article 7.

Notre Juriste syndical CFDT a géré cette affaire sans l’intervention d’un cabinet d’avocat. Les adhérents CFDT INTERCO du Rhône peuvent bénéficier d’un accompagnement juridique complet [article publié le 02/05/2026].


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